145R2. Pour l’application du présent chapitre, les bénéfices modifiés de ressources d’un contribuable pour une année d’imposition désignent le montant, même s’il est inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:
A + B - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des bénéfices de ressources du contribuable pour l’année à l’égard d’une entreprise minière, au sens de l’article 360R24, et de ses bénéfices de ressources pour l’année à l’égard d’une entreprise pétrolière, au sens de l’article 360R27, calculés comme si, à la fois:i. le montant déterminé en vertu du paragraphe a des articles 360R21 et 360R25 était égal à zéro;
ii. l’article 360R21 se lisait sans tenir compte de son sous-paragraphe iii du paragraphe b;
iii. le premier alinéa de l’article 360R3 se lisait sans tenir compte de son paragraphe e;
iv. les montants suivants n’étaient pas déduits dans le calcul des bénéfices bruts de ressources et des bénéfices de ressources, du contribuable pour l’année à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, déterminés conformément aux articles 360R21 à 360R27:1° chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard d’un loyer ou d’une redevance payé ou à payer par le contribuable, sauf un montant prescrit visé à l’article 91R1, un montant payé ou à payer à l’égard d’une redevance déterminée ou un montant qui est une redevance de production, au sens que donne à ces expressions l’article 360R2, et calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource au sens de l’article 360R2, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit d’une telle ressource, qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux;
2° chaque montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des articles 147, 176, 176.4, 176.6 et 179 de la Loi ou au titre d’intérêts à payer sur une dette due par le contribuable;
3° chaque montant déduit en vertu de l’article 145 ou du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi ou en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4);
v. il n’était tenu compte d’aucun montant représentant la part qui lui revient du revenu ou de la perte d’une société de personnes provenant d’une source;
vi. les articles 360R21 à 360R27 prévoyaient le calcul de montants inférieurs à zéro lorsque les montants soustraits dans le calcul des bénéfices bruts de ressources et des bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise minière ou à l’égard d’une entreprise pétrolière dépassent les montants qui y sont ajoutés;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun constitue la part du contribuable des bénéfices modifiés de ressources d’une société de personnes pour l’année, déterminés conformément aux articles 145R3 et 145R4;
c) la lettre C représente l’excédent, sur le montant déterminé conformément au troisième alinéa, de l’ensemble des montants suivants:i. l’ensemble des montants dont chacun est inclus dans les bénéfices bruts de ressources du contribuable pour l’année à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, déterminés conformément à l’un des articles 360R21 et 360R25, selon le cas, et qui est un loyer ou une redevance, sauf une redevance déterminée ou une redevance de production, au sens que donne à ces expressions l’article 360R2, calculé en fonction de la quantité ou de la valeur du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant soit d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource au sens de l’article 360R2, ou d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, soit d’une telle ressource, qui est un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
ii. 50% des montants inclus dans les bénéfices bruts de ressources du contribuable pour l’année à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière, déterminés conformément à l’un des articles 360R21 et 360R25, selon le cas, à l’égard de redevances déterminées.
Le montant auquel le paragraphe c du deuxième alinéa fait référence est égal au total, lorsque l’année d’imposition se termine après le 6 mars 1996, des débours faits ou des dépenses engagées à l’égard de l’ensemble visé au sous-paragraphe i du paragraphe c du deuxième alinéa, dans la mesure où ces débours ou dépenses ont été déduits dans le calcul des bénéfices bruts de ressources du contribuable à l’égard d’une entreprise minière ou d’une entreprise pétrolière pour l’année.
a. 145R1.1; D. 2509-85, a. 4; D. 91-94, a. 5; D. 35-96, a. 9; D. 1466-98, a. 28; D. 1451-2000, a. 5; D. 1470-2002, a. 29; D. 134-2009, a. 1.